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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100 pour le concours d'ingénieur en chef de 2e classe et à 120 pour le concours d'ingénieur hospitalier, participent aux épreuves d'admission.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 170 pour le concours d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et à 170 pour le concours d'ingénieur hospitalier, pourront seuls être déclarés admis.