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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs principaux sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs en chef de 2e classe, les ingénieurs en chef de 1re classe et les ingénieurs en chef hors classe sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION

Antérieure

Nouvelle

ANCIENNETÉ

(conservée dans la limite

de la durée maximale de l'échelon)


Ingénieur en chef hors classe

Ingénieur hospitalier en chef

de classe exceptionnelle



3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Ingénieur en chef de 1re classe

Ingénieur hospitalier en chef

de classe exceptionnelle



4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur hospitalier en chef de classe normale



8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

5 / 4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise.