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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des ingénieurs mentionnés à l'article 1er :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires :

a) Hors classe s'ils ont atteint dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur ou égal à 1 015 ;

b) De 1re classe s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur à 750 ;

c) De 2e classe s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750.

2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice brut terminal égal ou supérieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier principal ;

3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier.

III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris depuis trois ans au moins, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques spécialisés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.