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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend les grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe et d'agent technique spécialisé hors classe classés respectivement dans les échelles 4,5 et 6 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.