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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont recrutés :

1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

a) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susmentionné.

b) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

c) Pour 20 % des postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Ces activités doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou de travaux accomplis dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.

Les concours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret ;

2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :

a) Aux adjoints des cadres hospitaliers et aux secrétaires médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'aux agents chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

b) Aux agents de maîtrise, conducteurs ambulanciers, maîtres ouvriers, blanchisseurs maîtres ouvriers et agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.

Lorsque l'application du présent article n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.