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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, plusieurs emplois d'ingénieur général peuvent être créés à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

L'emploi d'ingénieur général comprend trois échelons. L'ancienneté moyenne pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons.

Les emplois d'ingénieur général sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs en chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale.

Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.

Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.