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Article 46 AO bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 AO bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Conformément aux dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 129-38 du code du travail, l'entreprise ou l'association qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 129-38 précité.