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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les agents techniques de coordination sont reclassés dans le corps des agents-chefs selon les dispositions du tableau suivant :



SITUATION

Ancienne

Nouvelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON,

dans la limite de la durée de l'échelon


Agent technique de coordination

de 2e catégorie


Agent-chef de 2e catégorie



1er échelon

6e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

6 / 5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

12e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Agent technique de coordination

de 1re catégorie


Agent-chef de 1re catégorie



1er échelon

1er échelon

3 / 5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4 / 5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans