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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 et pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, peuvent se présenter au concours interne sur épreuves d'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie :

1° Les agents titulaires du grade d'agent de maîtrise comptant au moins un an d'ancienneté dans leur grade ;

2° Les agents titulaires des grades de maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier et conducteur ambulancier de 1re catégorie comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs.