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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les agents appartenant au corps des ouvriers d'état sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :



ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ouvrier de 1re catégorie.

Ouvrier professionnel qualifié

Maître ouvrier.

Maître ouvrier

Maître ouvrier principal.

Maître ouvrier principal


Les ouvriers de 1re catégorie intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.