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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les agents appartenant au corps des blanchisseurs ouvriers d'état sont intégrés dans le corps des blanchisseurs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :



ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Blanchisseur ouvrier de 1re catégorie.

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié

Blanchisseur maître ouvrier.

Blanchisseur maître ouvrier

Blanchisseur maître ouvrier principal.

Blanchisseur maître ouvrier principal


Les blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie intégreront le grade des blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.