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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les candidats reçus aux concours ou examens professionnels ouverts dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 qui ont commencé leur stage avant la date mentionnée à l'article 33 continuent leur stage dans les nouveaux corps régis par ce même décret.