Les candidats inscrits, à la date mentionnée à l'article 33, sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours ouverts dans les corps mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.