Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine et à la date mentionnée à l'article 33, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2008 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2008, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant à ces articles.