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Article 51 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Article 51 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine et à la date mentionnée à l'article 33, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2008 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2008, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant à ces articles.