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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les services accomplis, à la date mentionnée à l'article 33, dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté d'échelon dans leurs corps avant d'être intégrés dans les nouveaux corps régis par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.