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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 10, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent se présenter au concours interne sur épreuves d'accès au grade d'agent de maîtrise, les ouvriers professionnels qualifiés, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.