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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 17, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.