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Article 45 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Article 45 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 17, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.