Articles

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Le corps des conducteurs ambulanciers comprend les grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie et de conducteur ambulancier hors catégorie, classés respectivement dans les échelles 4,5 et 6 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.