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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.

Ils participent, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.

Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les conducteurs ambulanciers hors catégorie sont en outre chargés des fonctions de coordination dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers.