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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie sont recrutés par concours sur titres. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique et du permis de conduire de la catégorie B.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.