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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

I.-Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

II.-Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier hors catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.