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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Le corps des blanchisseurs comprend les grades de blanchisseur, de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié, de blanchisseur maître ouvrier et de blanchisseur maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3,4,5 et 6 prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

Les agents du corps des blanchisseurs exercent les fonctions et activités suivantes :

1° Les agents titulaires du grade de blanchisseur sont appelés à exécuter, au sein des blanchisseries, des travaux ne nécessitant pas de qualification spécifique ;

2° Les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés effectuent, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers ;

3° Les blanchisseurs maîtres ouvriers et les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux assurent, au sein des blanchisseries, la conduite et la coordination technique des opérations concourant au traitement du linge utilisé par les services hospitaliers.