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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les agents-chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.

Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.

Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.

Ils assurent également l'encadrement des équipes, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :

1° Transports logistiques ;

2° Approvisionnement ;

3° Blanchisserie, buanderie, entretien textile ;

4° Hôtellerie, restauration ;

5° Techniques biomédicales ;

6° Fluides médicaux ;

7° Bâtiment ;

8° Maintenance de véhicules ;

9° Maintenance en climatique ;

10° Mécanique, électromécanique ;

11° Equipements et installations électriques ;

12° Electronique, électrotechnique ;

13° Entretien des systèmes automatisés ;

14° Sécurité, prévention et gestion des risques ;

15° Hygiène, bio-nettoyage ;

16° Environnement ;

17° Imprimerie, reprographie ;

18° Installation et maintenance informatique ;

19° Activités à caractère technique ou à caractère logistique.