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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les agents-chefs de 2e catégorie sont recrutés :

1° Par concours externe sur titres. Peuvent être candidats :

a) Les personnes titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;

b) Les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2 ;

c) Les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

2° Par concours interne sur épreuves. Peuvent être admis à concourir :

a) Les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise et les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier principal, maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier principal, blanchisseur maître ouvrier, conducteur ambulancier hors catégorie et conducteur ambulancier de 1re catégorie ;

b) Les fonctionnaires titulaires du grade de magasinier de 1re catégorie relevant du corps mentionné à l'article 57 ;

c) Les fonctionnaires titulaires des grades d'agent technique spécialisé hors classe et d'agent technique spécialisé de 1re classe régis par le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les agents techniques spécialisés hors classe doivent justifier d'au moins un an d'ancienneté dans leur grade. Les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les agents techniques spécialisés de 1re classe doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans leur grade.

Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2 ;

3° En application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans le corps des agents-chefs dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie, ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Lorsque l'application du 3° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.