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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Peuvent être nommés au grade d'agent-chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents-chefs de 2e catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie B.

Le nombre de promotions dans le grade d'agent-chef de 1re catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

II.-Peuvent être nommés au grade d'agent-chef de classe exceptionnelle :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents-chefs de 1re catégorie ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les agents-chefs de 2e catégorie ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les agents-chefs de 1re catégorie.

Le nombre de promotions dans le grade d'agent-chef de classe exceptionnelle est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.