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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents de maîtrise comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade d'agent de maîtrise principal est calculé chaque année, dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.