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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

I.-L'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

L'avancement de grade s'effectue par chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel mentionné au 1° est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

Le nombre de promotions dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

II.-L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :

1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

III.-L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :

1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les maîtres ouvriers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.