Tout détenteur d'un équidé marqué par l'implantation d'un transpondeur électronique hors du territoire national doit, s'il souhaite faire valoir ce marquage, s'assurer de sa prise en compte par le gestionnaire du marquage électronique.
Cette prise en compte nécessite :
- la vérification par une personne habilitée que l'insert est lu par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté ;
- la vérification ou l'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;
- l'enregistrement de ce marquage électronique dans le fichier national du marquage électronique des équidés et dans le fichier central zootechnique des équidés ;
- l'établissement d'une demande de prise en compte du marquage et le cas échéant, après validation, la délivrance d'une attestation de prise en compte du marquage par le gestionnaire du marquage électronique.
Dans le cas où le numéro du transpondeur peut être lu, la personne habilitée établit une demande de prise en compte du marquage sur le formulaire défini à l'annexe III du présent arrêté. Elle transmet un exemplaire de cette demande dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique.
L'original de la demande de prise en compte vaut attestation provisoire de marquage. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.
Le gestionnaire du marquage électronique examine la demande de prise en compte. Dans les cas prévus par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté, il délivre une attestation de prise en compte du marquage dans un délai maximum de deux mois.
Tout refus de prise en compte de l'identification électronique complémentaire d'un équidé doit être motivé et notifié dans un délai d'un mois, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire ou détenteur par le gestionnaire du marquage électronique.