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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)


Tout détenteur d'un équidé marqué par implantation d'un transpondeur électronique avant le 6 septembre 2002 doit, s'il souhaite faire valoir ce marquage, s'assurer de sa prise en compte par le gestionnaire du marquage électronique.
Cette prise en compte nécessite :
- la vérification par une personne habilitée que l'insert est lu par un lecteur agréé conformément à l'article 7 du présent arrêté ;
- la vérification ou l'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;
- la vérification de l'éventuelle présence de ce numéro de marquage électronique sur les documents d'identification existants ;
- la vérification de l'existence ou non du numéro de marquage électronique dans le fichier national du marquage électronique des équidés et le fichier central zootechnique des équidés ;
- l'établissement d'une demande de prise en compte du marquage et le cas échéant, après validation, la délivrance d'une attestation de prise en compte du marquage par le gestionnaire du marquage électronique.
Dans le cas où le numéro du transpondeur peut être lu par un lecteur agréé, la personne habilitée établit une demande de prise en compte du marquage sur le formulaire défini à l'annexe III du présent arrêté. Il transmet un exemplaire de cette demande dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique. Il précise si la mention du marquage électronique figure sur le document d'identification de l'animal. Si la mention du marquage électronique y figure, l'enregistrement auprès du fichier central zootechnique des équidés est réputé réalisé. Un refus de prise en compte de cette identification peut être prononcé dans les cas visés à l'annexe IV du présent arrêté. Tout refus est motivé et notifié au détenteur de l'équidé. Le délai de notification est d'un mois après la demande de prise en compte du marquage auprès de la personne habilitée.
Si la mention du marquage électronique ne figure pas sur le document, l'enregistrement auprès du fichier central zootechnique des équidés est réputé non réalisé. L'original de la demande de prise en compte vaut alors attestation provisoire de marquage. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.
Le gestionnaire du marquage électronique examine la demande de prise en compte. Dans les cas prévus par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté, il délivre une attestation de prise en compte du marquage dans un délai maximum de deux mois. Tout refus est motivé et notifié au demandeur dans un délai d'un mois.