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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)


Les personnes habilitées à procéder à l'identification complémentaire électronique des équidés sont :
- les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;
- les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;
- les fonctionnaires ou agents contractuels relevant des Haras nationaux habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine et le marquage électronique des équidés, conformément aux dispositions de l'article R.* 653-50 du code rural.
Les personnes habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après « personnes habilitées ».