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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)


I. - Tout remarquage par poste d'un transpondeur suppose la vérification préalable par une personne habilitée que :
- le marquage électronique n'est plus lisible ou, quoique lisible, ne peut pas être pris en compte. Les cas dans lesquels il ne peut pas être pris en compte sont recensés dans le tableau figurant en annexe IV ;
- le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal prévu à l'article R.* 653-42 du code rural ;
- le signalement de l'animal correspond au document présenté.
II. - La personne habilitée marque à nouveau immédiatement l'animal par l'implantation d'un nouvel insert au niveau du ligament cervical, au tiers moyen de l'encolure, du côté gauche de l'équidé selon les modalités décrites à l'article 10 du présent arrêté.