Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués.
Ces représentants sont désignés parmi les agents non titulaires qui justifient, à la date de désignation, d'un contrat en cours d'une durée minimale de six mois dans un des établissements ou services mentionnés à l'article 1er et situés dans le ressort territorial de la commission et qui, à cette même date, sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20,22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Toutefois, ne peuvent être désignés ni les agents non titulaires en congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.