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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé)


Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à quarante, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à quarante et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.