Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, notamment par suite de démission, licenciement, mise en congé sans rémunération autre que ceux prévus aux articles 19 et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 19.
Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé dans les conditions prévues à l'article 19.