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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des élèves et relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des élèves et relevant du ministre de l'éducation nationale)


Le nombre de représentants des personnels au sein de chaque commission est défini comme suit :
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.