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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


L'identification des équidés comporte :
― le relevé des caractéristiques de l'animal comprenant l'année de naissance, le signalement mentionné à l'article 7 du présent arrêté et, éventuellement, l'hémotype et le typage ADN ;
― la pose d'un transpondeur électronique, réalisée uniquement sur un équidé dont le relevé des caractéristiques a été effectué conformément à l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ;
― le cas échéant, le relevé de marques acquises tels le tatouage, le marquage ;
― l'attribution d'un numéro matricule et d'un nom ;
― l'établissement d'un document d'identification sur lequel figure la race ou l'appellation reçue par l'animal et d'une carte d'immatriculation conformes à l'un des modèles prévus par la réglementation en vigueur ;
― l'enregistrement et la mise à jour de ces données dans le fichier central zootechnique géré par l'établissement public Les Haras nationaux.