Champ d'application.
1. Dans les zones maritimes où la réglementation communautaire prévoit des mesures de reconstitution ou de gestion de certains stocks et dans les conditions qu'elle fixe, l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS) dénommé permis de pêche spécial « dans la zone de reconstitution » ou « dans la zone de gestion » suivi du nom de l'espèce ou des espèces concernées. La liste des zones maritimes concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. Le PPS visé au paragraphe 1 est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle soumise à des mesures de reconstitution ou de gestion d'un ou de plusieurs stocks fixées par la réglementation communautaire.
3. Le PPS n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré pour un navire à la demande du producteur concerné.
4. La liste des navires détenteurs d'un PPS au titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.