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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques)


Durée de validité.
1. La durée de validité d'un PPS délivré au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation communautaire.
2. Le PPS est notifié au producteur qui en a fait la demande, une copie de cette notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.