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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4)


L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire par un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle au cours de la 3e année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué au préfet qui le transmet pour avis à la commission des substances explosives.