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Article R1131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6211-2, le praticien agréé mentionné à l'article R. 1131-6 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.