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Article R1131-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1131-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le dépistage néonatal s'entend de celui des maladies à expression néonatale, à des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l'une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine.