S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements énumérés à l'article 2.1 ci-dessus, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
1. Avancement d'échelon ;
2. Classement après recrutement par voie de concours ;
3. Classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5. Sanctions disciplinaires prévues aux 1o et 2o de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.