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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 relatif aux conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation requises pour l'engagement dans la réserve sanitaire)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er avril 2008 relatif aux conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation requises pour l'engagement dans la réserve sanitaire)


Outre les catégories prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3132-1 du code de la santé publique, peuvent entrer dans la réserve sanitaire d'intervention ou dans la réserve sanitaire de renfort :
1° Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;
2° Les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et les adjoints sanitaires ;
3° Les ingénieurs, techniciens supérieurs et adjoints techniques territoriaux exerçant des fonctions à caractère sanitaire ;
4° Les agents non titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions techniques dans les domaines d'activité des agents mentionnés aux 2° et 3° ;
5° Les personnels des établissements publics nationaux à caractère sanitaire ;
6° Les vétérinaires et les personnes exerçant une activité professionnelle dans les services vétérinaires ;
7° Les personnes autorisées à faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
8° Les thanatopracteurs ;
9° Les personnes exerçant une activité professionnelle dans un établissement sanitaire, médico-social ou une entreprise de transport sanitaire ;
10° Les anciens professionnels relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 9° ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.