Article 28-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Article 28-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total de ce corps.
L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 28-1 ci-dessus.
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.