Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux, les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou de maître de conférences des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ;
2° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou dans un centre hospitalier et universitaire. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement d'enseignement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La désignation des corps d'enseignants et de chercheurs retenus pour l'assimilation ainsi que leur répartition entre les catégories de personnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par l'arrêté prévu audit alinéa.