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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

I. - Pour les disciplines médicales et odontologiques, le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections correspondant chacune à une discipline. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.

II. - Pour les disciplines pharmaceutiques, le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est composé d'un groupe de sections, les unes compétentes à l'égard des personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, les autres compétentes à l'égard des personnels mentionnés au deuxième alinéa du même article. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.

III. - La liste des groupes, des sections, des sous-sections et des options, ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.