Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)
Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.