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Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code disciplinaire et pénal de la marine marchande)

Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet sans délai, par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité, les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 30 à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port d'immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l'article 33, celle-ci saisit le président du tribunal maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l'original au procureur de la République compétent au titre de l'article 37.