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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))

Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime.

Une convention ou un accord de branche étendu détermine pour les navires immatriculés au registre international français :

- la programmation des embarquements des élèves officiers en formation ;

- les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation.

A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord visés au deuxième alinéa avant le 1er janvier 2006, un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.