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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires)


Les recettes et les dépenses de la fondation sont retracées dans un état prévisionnel annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.
Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement des prévisions de recettes et de dépenses. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation.
Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.
L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte rendu financier propre à la fondation. Ce compte rendu est annexé au compte financier de l'établissement.